Chapitre CHAPITRE V : Des listes d'aptitude et de sélection.›Sect. Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
Art. 35-4
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe. Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal judiciaire où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-35-4