Chapitre CHAPITRE V : Des listes d'aptitude et de sélection.›Sect. Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
Art. 35-5
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de cinq jours par an la première année d'exercice, puis de trois jours par an les années suivantes. Tout magistrat exerçant à titre temporaire nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées suit une formation à la prise de fonctions correspondantes préalablement à son installation dans les nouvelles fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-35-5