Chapitre CHAPITRE VI bis : Des juges de proximité.›Sect. Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
Art. 35-8
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade. Un magistrat du second grade, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice correspondant à un échelon du premier grade du corps judiciaire, est classé à l'échelon sommital du second grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-35-8