Art. 2
En vigueur depuis le 25 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme et la nature des épreuves ainsi que les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006081233#art-2