Art. 5

En vigueur depuis le 25 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans les grades d'agent principal de 1re classe et de 2e classe des transmissions et de l'électronique par les agents nommés au titre de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 3 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique de l'électronique pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 29 novembre 1976 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081233#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil