Art. 21
En vigueur depuis le 26 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 14 du présent décret.
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