Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur II. Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie. L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
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Prolegi/LEGITEXT000006081353#art-21