Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Paragraphe modificateur 2° Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.
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legi/LEGITEXT000006081353#art-18

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