Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Paragraphe modificateur 2° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081353#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil