Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur II. La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour recevoir la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts ainsi que pour effectuer les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article.
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