Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Paragraphe modificateur 2° Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au troisième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.
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legi/LEGITEXT000006081353#art-7

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