Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Paragraphe modificateur 2° Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article précité doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.
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Prolegi/LEGITEXT000006081353#art-3