Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - 1° Alinéa modificateur 2° Alinéa modificateur II. - La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081353#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil