Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - 1° Alinéa modificateur 2° Alinéa modificateur II. - La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006081353#art-8