Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Paragraphe modificateur 2° La direction générale des douanes et droits indirects reçoit la déclaration mentionnée à l'article 1560 ter du code général des impôts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081353#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil