Art. 2

En vigueur depuis le 13 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être titularisés, les agents visés à l'article 1er doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont titularisés par arrêté du ministre des affaires étrangères et reclassés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Lorsque l'indice de reclassement est inférieur à celui qu'ils détiennent en qualité d'agent non titulaire, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000006080832#art-2

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