Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats des personnels comportent une période d'essai. Au cours de cette période d'essai l'aptitude pédagogique des personnels exerçant des fonction d'enseignant sera vérifiée dans les conditions fixées par le recteur d'académie.
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Prolegi/LEGITEXT000006081524#art-7