Art. 8
En vigueur depuis le 23 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements ou les groupements d'intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue et d'apprentissage de ces établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000006081524#art-8