Art. 2

En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000006081648#art-2

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