Art. 4

En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006081648#art-4

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