Art. 4

En vigueur depuis le 16 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité peut procéder à toutes auditions qui lui paraissent utiles. Les administrations de l'Etat lui communiquent tous documents et informations pour l'accomplissement de sa mission et lui apportent les concours nécessaires. Le président du comité peut demander, aux ministres concernés, le concours des corps d'inspection et de contrôle. Le ministre de la fonction publique met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080860#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil