Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité spécifique d'enseignement comprend une part fixe et une part variable ; le montant maximum de la part variable ne peut excéder 150 p. 100 de son montant moyen.
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Prolegi/LEGITEXT000006081663#art-2