Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 5 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé. Les concours peuvent être organisés par les responsables territoriaux et les responsables de services nationaux ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000024900016#art-13