Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelons de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte huit échelons.
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legi/LEGITEXT000006081834#art-3

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