Art. 4
En vigueur depuis le 1 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile est classé, lors de sa nomination, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine. Lorsque le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine est supérieur à celui qui correspond au dernier échelon de l'emploi occupé, il perçoit, à titre personnel, le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006082485#art-4