Art. 1

En vigueur depuis le 26 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique aux corps de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces corps comprennent trois grades : une classe normale ou un grade de début assimilé, une classe supérieure ou un grade assimilé, une classe exceptionnelle ou un grade assimilé. Ces corps peuvent être constitués d'un grade unique correspondant à la classe normale ou de deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure de la carrière type figurant à l'article 2 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000005617051#art-1

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