Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au classement.
Art. 4-2
En vigueur depuis le 1 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4-1, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de : 1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ; 2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617051#art-4-2