Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au classement.

Art. 6-1

En vigueur depuis le 1 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
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