Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au classement.
Art. 6-1
En vigueur depuis le 1 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
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Prolegi/LEGITEXT000005617051#art-6-1