Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions diverses et finales.

Art. 13

En vigueur depuis le 26 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau, placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps régis par le présent décret, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000005617051#art-13

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