Art. 2

En vigueur depuis le 27 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ou les concours exceptionnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts aux fonctionnaires et agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements publics qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq ans de services publics.
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legi/LEGITEXT000005617062#art-2

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