Art. 4
En vigueur depuis le 3 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions des ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires retraités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617106#art-4