Art. 10

En vigueur depuis le 9 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'abandon total de la production, le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie, par application du barème suivant : 1,50 F par litre dans la limite de 100 000 litres ; 0,80 F par litre de 100 001 à 150 000 litres ; 0,50 F par litre à compter de 150 000 litres. En cas d'abandon partiel de la production : - le montant de l'indemnité est fixé à hauteur de la différence entre l'application du barème ci-dessus à la référence 1994-1995 et l'application du barème ci-dessus à ladite référence diminuée de la quantité pour laquelle l'indemnité est demandée ; toutefois, le montant minimum de l'indemnité ne peut être inférieur à 1 F par litre de production laitière abandonnée ; - les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées à l'article 3, dans l'ensemble de la référence. L'indemnité est payée en une seule fois.
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legi/LEGITEXT000005617144#art-10

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