Art. 5
En vigueur depuis le 9 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La base de calcul de l'indemnité visée à l'article 3 est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000005617144#art-5