Chapitre CHAPITRE VII : Dispositions financières et dispositions diverses.›Sect. LISTE DES PRESTATIONS EN NATURE DE GRANDE IMPORTANCE.
Art. ANNEXE
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les prestations visées à l'article 22 de l'accord sont les prestations prévues par la législation ou la réglementation du lieu de résidence ou de séjour dont l'octroi est subordonné à une autorisation préalable de l'institution qui applique cette législation ou cette réglementation. 2. L'institution du lieu de résidence ou de séjour qui a donné l'autorisation préalable à l'octroi d'une prestation en nature avise l'institution compétente de sa décision lorsque : 2.1. La prestation figure dans la liste ci-après : a) Appareils de prothèse et appareils d'orthopédie ou appareils-tuteurs, y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils ; b) Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques) ; c) Prothèses maxillaires et faciales, perruques ; d) Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes-jumelles et lunettes-télescopes ; e) Appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques ; f) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale ; g) Voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisée), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles ; h) Renouvellement des fournitures visées aux points précédents ; i) Cures ; j) Entretien et traitement médical : - dans une maison de convalescence, un sanatorium, un établissement ou un internat pour handicapés (aveugles, sourds-muets, handicapés mentaux, etc.) ou un aérium ; - dans un préventorium lorsque la durée du séjour paraît devoir se prolonger au-delà de vingt jours selon l'avis du médecin traitant ou, si la législation du pays où l'intéressé se trouve l'exige dans les cas analogues, selon l'avis du médecin-contrôleur (médecin-conseil) de l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence, ou lorsque la durée du séjour se prolonge, contrairement à l'avis préalable du médecin susvisé, au-delà de vingt jours ; k) Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ; l) Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l'octroi des prestations visées aux lettres a à k. 2.2. Le coût probable ou effectif de la prestation dépasse un montant forfaitaire déterminé d'un commun accord par les autorités compétentes des deux territoires. 3. Le cas d'urgence prévu à l'article 22 de l'accord est celui où le service d'une des prestations visées au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou compromettre la santé de l'intéressé. Dans le cas où l'une des fournitures visées aux lettres a à g du point 2.1 ci-dessus est éventuellement cassée ou détériorée, il suffit, pour établir l'urgence, de justifier la nécessité du renouvellement de la fourniture en question.
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Prolegi/LEGITEXT000005617305#art-annexe