Titre TITRE II : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.

Art. 23 bis

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote ou consultables par voie électronique.
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legi/LEGITEXT000005615298#art-23-bis

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