Art. 1

En vigueur depuis le 20 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause. Elles doivent indiquer notamment : a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ; b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts ; c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ; d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ; e) Le montant de la dotation au compte Provision pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ; f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable. L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.
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legi/LEGITEXT000005615336#art-1

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