Art. 2
En vigueur depuis le 20 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date.
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Prolegi/LEGITEXT000005615336#art-2