Chapitre Chapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.
Art. 2
En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Cent trente et un jours avant la date du scrutin les états adressés au préfet en vertu de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont déposés à la préfecture en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Le même jour, le préfet avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
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Prolegi/LEGITEXT000005615345#art-2