Chapitre Chapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.

Art. 5

En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission administrative instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le préfet arrête les listes électorales. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.
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legi/LEGITEXT000005615345#art-5

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