Chapitre Chapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.

Art. 7

En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article 6 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005615345#art-7

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