Art. 2
En vigueur depuis le 27 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel. Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale, un arrêté du Premier ministre fixe, pour chacun des corps d'accueil, les conditions d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000005615705#art-2