Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garde des sceaux, ministre de la justice, instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615144#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil