Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention prévue à l'article 61-4 du code civil est portée en marge des actes de l'état civil des intéressés à la demande du bénéficiaire du changement de nom, adressée ou remise à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance au vu d'une ampliation du décret autorisant le changement de nom et d'un certificat de non-opposition ou, le cas échéant, d'une copie certifiée conforme de la décision rejetant l'opposition.
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Prolegi/LEGITEXT000005615144#art-7