Art. 14
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux dispositions du tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté dans l'échelon Echelons d'inspecteur Inspecteur central 5e 12e échelon 4e Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans 12e échelon Ancienneté inférieure à 3 ans 11e échelon 3e Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 11e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 10e échelon 2e Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3 mois 10e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 3 mois 9e échelon 1er Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois 9e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois 8e échelon Inspecteur 7e Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 8e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 7e échelon 6e Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 7e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 6e échelon 5e Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 5e échelon 4e 4e échelon 3e 3e échelon 2e 2e échelon 1er 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000005615158#art-14