Art. 17
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les receveurs-percepteurs de 1er échelon et les receveurs-percepteurs de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat, à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Receveur-percepteur de 1er échelon Receveur-percepteur de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois Receveur-percepteur de 2e échelon Receveur-percepteur de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois
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Prolegi/LEGITEXT000005615158#art-17