Art. 12
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 19 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000005615162#art-12