Titre TITRE IV : AIDE SPÉCIFIQUE AUX CONJOINTS SURVIVANTS.
Art. 10
En vigueur depuis le 20 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des ressources visées à l'article 10 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, sont compris : -l'allocation de veuvage ; -les pensions civiles d'invalidité ; -les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits, et tous autres revenus de remplacement ; -le revenu de solidarité active ; -les revenus mobiliers ; -les revenus immobiliers ; -les pensions civiles et militaires de retraite ; -l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; -s'il y a lieu, les ressources et revenus du conjoint ou concubin. Sont exclues : -les allocations familiales et, plus généralement, toutes prestations sociales servies en faveur d'un enfant ; -les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà du plafond de ressources garanti.
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Prolegi/LEGITEXT000005616304#art-10