Titre TITRE III : SURENDETTEMENT.

Art. 9

En vigueur depuis le 18 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'aide instruit le dossier en vue de l'attribution éventuelle d'un secours. La proposition de secours est prise par le préfet, sur l'avis de ladite commission, et transmise à la commission de surendettement des particuliers, seule compétente pour traiter de la situation de surendettement des personnes physiques. Le secours ne peut être accordé par le préfet que si ce surendettement résulte d'engagements contractés avant le 1er janvier 2005 et dans le seul cas où la situation de surendettement a été réglée dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement amiable négocié par la commission de surendettement des particuliers.
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legi/LEGITEXT000005616304#art-9

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