Art. 1
En vigueur depuis le 9 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets qui ont dépassé l'âge de cinquante-cinq ans et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu par le présent décret. Les demandes doivent être présentées avant le 31 décembre 1994. La condition d'âge et de durée des services prévue à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de présentation de la demande. Le nombre maximum des congés spéciaux susceptibles d'être accordés en vertu du présent décret est fixé à cinq dont deux au moins pour des préfets hors cadre. Le bénéfice de ce congé spécial n'est pas ouvert aux préfets en position de disponibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000005616360#art-1