Art. 2

En vigueur depuis le 9 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
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legi/LEGITEXT000005616360#art-2

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