Art. 7

En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait : a) D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit, ou donner en location un équipement d'aires collectives de jeux qui ne comporte pas les mentions exigées par l'article 4 ou qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6 ; b) Pour les responsables de la première mise sur le marché d'équipements d'aires collectives de jeux, de ne pas être en mesure de présenter les documents prévus à l'article 5. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000005616413#art-7

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